Contentieux - Appel d’offres. Projeter le contenu des offres lors de la séance d’ouverture des plis, oui sauf les informations relevant du secret industriel et commercial. Tel est l’esprit de la décision n°022/2024/ANRMP/CRS du 29 février 2024 sur la dénonciation de l’entreprise CAFOR pour irrégularités commises par l’université de San-Pedro.
Faits et procédure
L’Université de San-Pedro a organisé un appel d’offres de travaux à l’issue duquel l’offre de l’entreprise CAFOR n’a pas été retenue. Le soumissionnaire évincé exerce un recours auprès de l’ANRMP aux fins de dénonciation des irrégularités qu’il estime avoir été commises par l’autorité contractante. Au terme de sa requête, le candidat reproche à l’autorité contractante de s’être contentée d’annoncer les différentes soumissions sans procéder à une projection des offres des différents soumissionnaires. Il ajoute également que l’offre de l’entreprise attributaire a été déposée en ligne après l’heure limite fixée pour le dépôt des offres.
Réponse de l‘autorité contractante
Appelée à faire ses observations, l’autorité contractante indique que l’attributaire n’a certes pas pu effectuer le dépôt de ses offres en ligne, mais il a cependant effectué un dépôt physique dans les délais comme exigé dans le DAO.
Elle indique en outre qu’elle a eu l’autorisation de la DGMP pour recourir tant au dépôt physique que numérique des offres.
Concernant la non-projection des offres, l’autorité contractante évoque le secret industriel et commercial qui lui interdit de diffuser certaines informations contenues dans l’offre.
Décision de l’ANRMP
L’ANRMP déclare le requérant mal fondé dans sa dénonciation et l’en déboute.
Motifs de la décision :
Les deux moyens invoqués par le requérant ont été rejetés.
Sur la non-projection des offres, la haute autorité précise que l’obligation de l’autorité contractante en la matière se limite à certaines informations de l’offre, à savoir, les pièces d’éligibilité ainsi que le montant de chaque offre et de chaque variante, le cas échéant. L’ANRMP considère que l’autorité contractante a bien respecté cette obligation lors de la séance d’ouverture.
Sur le caractère hors délai de l’offre de l’entreprise Groupe YESSIMO, L’ANRMP précise que le candidat s’est bien conformé aux prescriptions du DAO qui prévoyait un dépôt physique des offres.
Observation du Cabinet OpeX
La décision de l’ANRMP n’appelle pas de critique juridique particulière. Le rejet des deux moyens du requérant est tout à fait justifié. Sur le premier moyen relatif à la non-projection des offres, il a été reproché de n’avoir pas projeté les offres lors de la séance d’ouverture des offres. Si l’ANRMP rejette ce moyen à juste titre, on peut néanmoins regretter le fait que la haute autorité ne revienne pas sur le secret industriel et commercial que requiert certaines informations de l’offre. En effet et comme l’a si bien rappelé l’autorité contractante, certaines informations contenues dans les offres ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers et ce pour garantir une saine concurrence entre les opérateurs économiques. Nous pensons à cet égard que le montant des offres et des variantes ne devrait pas être communiqué à tous les soumissionnaires. Seul le montant de l’offre de l’attributaire devrait être communiqué aux candidats évincés dans les courriers adressés à ces derniers.
Sur le second moyen tiré du caractère hors délai de l’offre de l’attributaire, il convient de préciser que la présente décision montre à quel point il est devenu plus qu’urgent de former les acteurs de la commande publique en matière de dématérialisation de la commande publique. En l’espèce, le candidat a rencontré des difficultés pour déposer son offre en ligne alors que la dématérialisation est effective depuis novembre 2023. Cette décision n’est par ailleurs pas la première relative aux aléas de la dématérialisation des procédures. Dans sa décision°012/2024/ANRMP/CRS du 05 février 2024, un soumissionnaire avait également rencontré des difficultés pour déposer son offre en ligne sur la plateforme SIGOMAP[1]. Dans les deux cas, les offres des soumissionnaires en cause n'ont pas été rejetées car les deux procédures prévoyaient parallèlement un dépôt physique.
En définitive et comme nous l’avions rappelé dans nos observations relatives à la décision n°012/2024/ANRMP/CRS du 05 février 2024, la dématérialisation des marchés publics en Côte d’Ivoire a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être ancrée dans la pratique. La formation des acteurs devient indispensable à l’intégration de ce dispositif qui sera la norme dans les années à venir.
Cet article est rédigé par notre partenaire, le cabinet Optisia Expertises.
Site internet : https://www.opexci.com/
[1] ANRMP, Décision n°012/2024/ANRMP/CRS du 05 février 2024 sur la dénonciation de l’entreprise bdc concept pour irrégularités commises dans le cadre des appels d’offres n°t1211/2023 et n°t1212/2023 relatifs respectivement aux travaux de construction de trois (03) terrains omnisports dans trois (03) quartiers de Port-Bouët et route de Bassam (lot 3) et aux travaux complémentaires pour la construction de la salle de fête du centre pilote
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